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Qu'est ce qu'une menace

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Ce sujet a 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour par  Sydney, il y a 4 ans et 3 mois.

3 sujets de 1 à 3 (sur un total de 3)
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  • #39325

    Sydney
    Participant

    Bonjour,

    Certains joueurs se permettent de faire des menaces irl assez importante, donc pour info voici quelque info….

    Qu’est ce qu’une menace
    in Non classé
    Qu’est ce qu’une menace :

    I). — LA DÉFINITION DE LA MENACE : (QU’EST CE QU’UNE MENACE)
    En droit, c’est un acte d’intimidation consistant, pour une personne, à inspirer à une autre la crainte

    d’un mal projeté contre sa personne, sa famille ou ses biens, par l’annonce (écrite ou verbale, publique ou privée)

    de la mise à exécution de ce projet : agissement réprimé soit comme délit spécial (article 222-17 du Code pénal suivant),

    soit comme élément constitutif ou circonstance aggravante d’autres infractions (outrage, chantage), qui, en matière

    civile, peut constituer un geste de violence, vice du consentement, plus rarement un abus de droit

    (menace d’exercer un droit). — Dictionnaire de vocabulaire juridique, Cornu, 10e édition, Puf

    → Origine latine du mot : Minacia, de minae (menaces)

    → La menace reste définie en jurisprudence comme tout acte d’intimidation qui inspire l’inquiétude d’un mal

    (Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juin 1937).

    II). — LA SANCTION DE LA MENACE DANS LE CODE PÉNAL FRANÇAIS
    (QU’EST CE QU’UNE MENACE)
    ++ L’article 222-17 du Code pénal énonce que :
    « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie

    de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un

    écrit, une image ou tout autre objet.

    La peine est portée à trois ans de prison et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort ».

    ** L’article R. 623-1 du Code pénal dispose que
    « Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne,

    lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie

    de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ».

    ** L’article 222-18 du même code ajoute que :
    « La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes,

    est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’elle est faite avec l’ordre

    de remplir une condition.

    La peine s’élève à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort ».

    1) — LES MENACES « SIMPLES » SONT PUNIES DE 6 MOIS D’EMPRISONNEMENT ET 7 500 EUROS D’AMENDE.
    Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit de menaces de mort.

    2). — LES MENACES AVEC ORDRE DE REMPLIR UNE CONDITION SONT PUNIES DE TROIS ANS
    d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, peines portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000

    euros d’amende en cas de menaces de mort.

    CIRCONSTANCES AGGRAVANTES : (QU’EST CE QU’UNE MENACE)
    Les peines se trouvent aggravées lorsque les menaces sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime

    ou le partenaire lié à la victime par un PACS (article 222-18-3 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement

    et 30 000 euros d’amende pour les menaces simples, 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

    lorsqu’elles ont entraîné la mort ou pour les menaces avec ordre, sept ans d’emprisonnement et 100 000

    euros d’amende pour les menaces avec ordre ayant entraîné la mort).

    ATTENTION :
    le motif discriminatoire ou sexiste n’est pas une cause spécifique d’aggravation des menaces.

    Des peines complémentaires se trouvent également encourues par les personnes physiques coupables

    de menaces (article 222-44 s.).

    Les menaces incriminées par l’article R. 623-1 du Code pénal se trouvent punies de l’amende prévue pour

    les contraventions de la troisième classe.

    Le cas particulier des personnes morales auteurs de menaces

    L’article 222-18-1 du Code pénal énonce à ce sujet :

    « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues

    par l’article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 ;

    3° La peine mentionnée au 1° de l’article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17

    (deuxième alinéa) et 222-18.

    L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion

    de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent, l’amende suivant les modalités

    prévues par l’article 131-38 (avec une amende portée au quintuple de celui prévu pour les personnes

    physiques par la loi qui réprime l’infraction), les peines mentionnées à l’article 131-39 du Code du pénal

    (et notamment la dissolution en cas de menaces les plus graves).

    III). — LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MENACE (QU’EST CE
    QU’UNE MENACE)
    Les trois types de menaces

    Les articles 222-17 et 222-18 du Code pénal distinguent les menaces simples et les menaces avec ordre

    de remplir une condition.

    A). — Menaces sans ordre

    On incriminée en premier lieu la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont

    la tentative s’avère punissable lorsqu’elle se trouve réitérée, matérialisée par un écrit, une image ou tout autre

    objet (article 222-17 du Code pénal). La simple menace verbale ne pourra être poursuivie qu’à la condition

    qu’elle ait été répétée à l’encontre de la victime. Les juges apprécient souverainement l’existence des menaces

    et notamment la crainte qu’elles inspirent.

    La menace est une infraction intentionnelle : cela signifie que l’auteur des menaces doit les faire volontairement,

    avec l’intention d’impressionner sa victime. Mais il n’est pas nécessaire que les menaces aient été proférées

    directement à la victime ; en effet, l’intention s’avère présumée lorsque les menaces se trouvent proférées publiquement

    ou prononcées devant des individus qui, en raison de leur situation vis-à-vis de la personne menacée, ou des

    rapports particuliers qu’ils ont avec elle, devaient vraisemblablement les lui transmettre.

    B). — Menaces avec ordre de remplir une condition
    L’article 222-18 du code pénal incrimine en second lieu la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre

    un crime ou un délit contre les personnes lorsqu’elle s’avère faite avec l’ordre de remplir une condition.

    La jurisprudence décide que l’infraction pourra se voir constituée alors même que l’ordre n’émane pas directement

    de celui qui menace. Il pourra s’agir tant d’un ordre de faire (action) qu’un ordre de ne pas faire (abstention).

    Là encore il s’agit d’une infraction intentionnelle.

    C). — Menaces de violences légères
    L’article R 623-1 du Code pénal sanctionne les menaces de commettre des violences contre

    une personne, lorsqu’il y a réitération des menaces, quelles se matérialisent par un écrit, une image, etc……

    merci d’avoir prit le temps de lire

    Last edited: 13.08.2020 20:36
    #39330

    Alinéa-S121
    Participant

    tu m’excusera , cela ne s’écris pas dans bug mais dans discution ce que tu dis , merci bien .

    #39332

    Sydney
    Participant

    desolé jme suis trompé de section et je sais pas si je peux effacer pour le mettre bonne section

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